[Analyse SMM] La DRC a publié les « Mesures de contrôle visant à encadrer les écarts dans la détection de la teneur en métal de l’hydroxyde de cobalt exporté dans le cadre du système de quotas de l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques au Congo »

Publié: Mar 19, 2026 13:28
Récemment, la Circulaire conjointe n° 00156 du ministère des Finances et du ministère des Mines de la RDC / Cabinet du ministère des Mines / 2026 et Cabinet du ministère des Finances / 2026, relative aux mesures réglementaires visant à normaliser le contrôle des écarts dans la détection de la teneur en cobalt raffiné dans l’hydroxyde de cobalt exporté dans le cadre du système de quotas de l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques en RDC, est traduite comme suit : La traduction anglaise du texte ci-dessus est : La traduction française du texte ci-dessus est :

Adressé à toutes les parties concernées, avec un accent particulier sur :

  • les autorités administratives de toutes les provinces ;
  • le Secrétariat de la Direction générale des mines ;
  • la Banque centrale du Congo ;
  • la Direction générale des douanes et accises ;
  • la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ;
  • les services et entités publics impliqués dans la chaîne de l’industrie d’exportation ;
  • les banques commerciales agréées ;
  • les opérateurs économiques miniers et exportateurs ;
  • la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo.

Préambule

Afin de mettre en œuvre la politique du gouvernement de la RDC en matière de gestion stricte, transparente et efficace des minerais stratégiques, et conformément aux missions légales de l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (ARECOMS) dans la régulation du marché du cobalt, il a été jugé nécessaire de normaliser les situations impliquant d’éventuels écarts de détection dans le processus de détermination de la teneur en métal de l’hydroxyde de cobalt exporté.

En effet, les résultats d’analyse délivrés par différents laboratoires de la chaîne de certification et de contrôle faisaient apparaître des écarts de détection, susceptibles de résulter de facteurs tels que les différences entre les systèmes de méthodologie d’essai, les écarts inhérents aux procédures d’échantillonnage et d’analyse, ainsi que les différences dans les méthodes de préparation des échantillons. De tels écarts ne constituaient pas en eux-mêmes une manœuvre frauduleuse consistant en la falsification délibérée des résultats, laquelle constitue un acte illicite.

Afin de concilier le bon déroulement des opérations d’exportation, la protection juridique des opérateurs économiques et la préservation des intérêts fiscaux, parafiscaux et économiques de l’État, la présente circulaire est émise, principalement sur la base des textes suivants :

  • Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018) ;
  • Décret-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;
  • Décret-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes non fiscales ;
  • Décret-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des taxes, droits, redevances et autres prélèvements du pouvoir central ;
  • Loi n° 003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
  • Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier (tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 8 juin 2018) ;
  • Décret n° 19/16 du 5 novembre 2019 portant création de l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ;
  • Arrêté interministériel n°0140/CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 116/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 (Manuel opérationnel pour la gestion de la traçabilité des minerais de l’extraction à l’exportation) ;
  • Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 24 janvier 2009 (Guichet unique de perception et mesures de répartition des redevances de service sur les exportations de minerais) ;
  • Circulaire n° 003/CAB.MIN/MINES/2025 et n° 002/CAB.MIN/FINANCES/2025 du 28 novembre 2025 (Dispositions pratiques régissant les procédures d’exportation du cobalt) ;
  • et toutes les règles d’application y afférentes.

Article 1 Définition de l’écart de détection

Aux fins de la présente circulaire, un écart de détection s’entend de toute différence entre les résultats de détection émis, pour un même échantillon, par le laboratoire de l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques du Congo, le laboratoire de la Société nationale d’électricité du Congo et le laboratoire privé agréé choisi par l’exportateur.

Un écart de détectionn’est reconnu que lorsque cette différence dépasse le seuil de tolérance de 2 pour la teneur en métal de l’hydroxyde de cobalt analysé.

Article 2 Effet des écarts de détection sur les opérations

Sous réserve que l’autorité compétenten’ait pas formellement constaté qu’une violation a été commise, un écart de détection ne suspend pas le processus de prédédouanement déjà engagé.

À cette fin, les autorités administratives compétentes veillent au déroulement ordonné des opérations d’exportation, dans le strict respect des obligations applicables en matière fiscale, douanière et de contrôle des changes.

Article 3 Base fiscale provisoire

Conformément au régime déclaratif en vigueur en RDC, les données de détection émises par le laboratoire privé agréé choisi par l’exportateur servent de référence de détection pour tous les documents déclaratifs relatifs aux exportations des produits miniers susmentionnés.

Article 4 Garantie financière

L’entité opérationnelle constitueune garantie financière irrévocable, payable à première demande, destinée à couvrir toute différence éventuelle de taxes, droits et redevances.

La détermination du montant de cette garantie est alignée sur le mécanisme de réserve de redevance minière exigé par l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques du Congo pour le quota d’exportation agréé correspondant.

Article 5 Dispositions relatives à la contre-expertise

Lorsquel’écart de détection dépasse le seuil de tolérance prévu à l’article 1, le Directeur de la Division provinciale des mines prend l’initiative de mandater un laboratoire de référence conjointement reconnu par le ministère des Mines et le ministère des Finances pour procéder à unecontre-expertise.

Le résultat de la contre-expertise s’impose à toutes les parties concernées.

Article 6 Comité technique de médiation des différends de détection

Ilest créé un Comité technique de médiation des différends de détectionchargé d’examiner les questions liées aux écarts de détection et de consolider les données relatives aux exportations de cobalt.

Les entités membres du Comité comprennent des représentants de :

  • le ministère des Mines ;
  • le ministère des Finances ;
  • la Banque centrale du Congo ;
  • l’Autorité de régulation du marché des substances minérales stratégiques du Congo ;
  • la Société générale du cobalt du Congo ;
  • la Société nationale d’électricité du Congo ;
  • la Direction générale des douanes et accises ;
  • la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ;
  • le Service géologique ;
  • la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo ;
  • des cabinets/laboratoires privés indépendants spécialisés.

Structure du Comité :

  • présidé par le ministère des Mines ;
  • avec le ministère des Finances comme vice-président ;
  • et l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques de la RDC comme secrétariat technique.

Le Comitése réunit une fois par mois, au plus tard le 5e jour du mois suivant, afin de finaliser la vérification des données de détection, fiscales, parafiscales et de quantité relatives aux exportations du mois précédent.

Le règlement intérieur du Comité est élaboré lors de sa première réunion et soumis au ministre des Mines pour signature et entrée en vigueur.

Article 7 Ajustement des exportations

En tant que de besoin, les conclusions de l’examen du Comité de médiation peuvent servir de base à l’ajustement des exportations enregistrées en équivalent teneur en cobalt raffiné auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques de la RDC.

Si les résultats de détection du laboratoire de l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques de la RDC se situent dans le seuil de tolérance prévu à l’article 1, ces résultats servent à déterminer les exportations.

Au cours d’une période donnée, tout volume exporté excédant le quota approuvé est déduit du quota de la période suivante ; tout déficit d’exportation résultant d’écarts de détection est ajouté au quota disponible pour la période suivante.

Si un déficit d’exportation n’est pas causé par des écarts de détection, le quota mensuel non utilisé est réputé perdu et automatiquement transféré au quota stratégique annuel de l’Autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques de la RDC.

Article 8 Autorité de contrôle

Les autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur applicable, se réserventun plein pouvoir de contrôle a posteriori.

Toutefois, si un exportateurs’est strictement conformé aux dispositions de la présente circulaire, les déclarations déjà déposées et les actes déjà accomplisne peuvent être rétroactivement considérés comme illégaux ou non conformes.

Siune différence en matière de taxes, droits ou redevances est apparue, l’exportateur est tenu de déposer une déclaration complémentaire et depayer le solde dû constaté.

Si un exportateurn’a pas rempli son obligation de déclaration complémentaire, les autorités douanières et les services chargés de la perception des redevances minières ont le droit defaire appel à la garantie financière visée à l’article 4.

Article 9 Stabilité juridique

Les mesures prévues par la présente circulaire visent à assurer le bon déroulement des opérations d’exportation, les droits et intérêts légitimes des exportateurs, ainsi que les intérêts fiscaux et parafiscaux de l’État.

Ces mesures ne dérogent pas aux voies de recours prévues par la réglementation en vigueur ; lorsqu’un opérateur s’est conformé de bonne foi aux dispositions de la présente circulaire, le comportement concernéne peut être interprété comme une reconnaissance implicite d’une quelconque violation de sa part.

Article 10 Date d’entrée en vigueur et champ d’application

Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent àl’activité d’exportation d’hydroxyde de cobalt exercée après la levée de l’interdiction d’exportation du cobalt ;

elles s’appliquent également auxopérations d’exportation pour lesquelles des procédures administratives avaient déjà été engagées ou étaient en cours à la date de signature de la présente circulaire.

Si les opérateurs ont respecté de bonne foi les dispositions de la présente circulaire, les autorités compétentes ne leur infligeront ni amendes, ni pénalités pécuniaires, ni sanctions administratives.

La présente circulaire est entrée en vigueur à la date de sa signature et s’applique à tous les établissements de services et départements administratifs impliqués dans le processus d’exportation des minerais stratégiques.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2026

Xiao Wenhao, analyste cobalt chez SMM, +86 16621140365

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